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Amiante en Sorbonne Nouvelle, troisième pourvoi en Cassation ?

Ou : comment la magistrature rend des ordonnances de non-lieu illégales...

Langinieux Michel

29 09 06, Saint Michel

 

Mémoire ampliatif en Cassation

(demande de cassation partielle)

 

Demandeur :

Langinieux Michel

8, rue Édouard Detaille,

Paris 75017.

Tél : 01 42 67 22 62

C/Arrêt du 21/09/2006

Dossiers :

n° C05/08677

n° C05/08673

n° C05/08668

 

I/ Rappel de la procédure :

Depuis le signal d'alarme lancé le 20 février 1997 par le demandeur précité, alors étudiant en "Sorbonne Nouvelle" (ndlr : université amiantée dès sa construction en 1964), les principaux actes de procédure concernant ledit demandeur sont les suivants.

Six plaintes adressées au Procureur de la République de Paris, deux instructions, deux appels, deux cassations, deux saisines du Tribunal administratif et de la Cour administrative d'appel, trois correctionnelles avec appel, deux diffamations.

À la merci de 14 avocats désinvoltes, la plupart désignés par l'Aide juridictionnelle, le demandeur ne peut obtenir d'eux aucune forme de conclusions écrites pendant dix années. Il s'agit d'un véritable déni de justice de facto.

La quinzième avocate, Nathalie Vielhomme (toque E 1664), désignée le 8 juin 2006 par le Bureau de l'Aide Juridictionnelle (copie jointe), assuma sa fonction sur deux pages de conclusions, la veille de l'audience du 22 juin 2006 en Cour d'appel : si ténue que fut cette défense, elle aura au moins eu le mérite d'exister. Ce fut peu, mais ce fut.

Maître Vielhomme eut droit à 13 jours pour défendre 10 années de travail (copie de ses conclusions jointe).

Par ailleurs, le concept dût-il paraître singulier, 69 magistrats se sont désistés alors pourtant que la Santé publique est en jeu.

Une telle esquive est indécente de la part de ces magistrats, et extraordinairement néfaste puisque la conséquence en a été l'impasse complète sur les mesures de précaution et d'information imposées par la loi (dégâts irréversibles qui perdurent depuis 42 ans).

Depuis 1997, en effet, soixante neuf magistrats se sont succédé dans le dossier de l'amiante à Censier sans qu'aucun n'ait jamais eu l'inspiration... ...de simplement faire application de la loi (Copie de mon courrier du 16 novembre 2005 à Monsieur Philippe Séguin, Premier Président de la Cour des Comptes, joint).

On n'a pas répondu à mes plaintes ni à mes mémoires.

On n'a pas répondu aux arguments juridiques soulevés.

On a bafoué le principe du contradictoire et le droit à la défense.

Le Tribunal de Grande Instance a méconnu les dispositions de l'Art. 223-6 du Code pénal :

1/ Omission d'empêcher une infraction (al. 1).

2/ Omission de porter secours (al. 2).

 

- La défense étant un droit fondamental, l'article Premier du Code de Procédure Pénale sur l'équilibre des deux parties fut donc bien bafoué.

Monsieur Bruno Cotte, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (entouré de Monsieur Pometan conseiller rapporteur et de Monsieur Joly conseiller de la chambre), me déclara durant ma deuxième audience en pourvoi : "Monsieur Langinieux, toute la procédure est écrite", faisant fi du défaut de défense écrite sur huit années.

 

II/ Demande en cassation

A/ Objet : Cassation partielle.

La présente demande de cassation partielle concerne l'arrêt de la 20e Chambre de la Cour d'appel de Paris rendu le 21 septembre 2006.

B/ argumentation  de droit.

Ma demande de pourvoi concerne deux points essentiels :

 

1/ La nullité de l'ordonnance du non-lieu.

L'ordonnance du 13 mai 2002 signée de Michèle Vaubaillon est irrégulière au regard des articles ci-après.

Elle ne mentionne aucune indication tant sur le recours que sur les détails correspondants :

- Art. 183 du Code de procédure pénale (al. 5) : "L'ordonnance sans prévisions relatives aux formes est incomplète et ne fait pas courir le délai d'appel" (copie jointe).

- Art. 508 C 647 : "Le greffier doit aviser de l'appel et du dépôt de la requête" (copie jointe).

Le rôle du greffier : "À l'occasion de chaque notification, mention devra être portée au dossier de la nature de la diligence, de sa date et des formes utilisées". "Il serait préférable que ces mentions figurent sur l'original de l'ordonnance".

- Art. 565 du C.p.p. et de l'Art. 114 et 649 du nouveau Code de procédure civile.

Cette exigence légale doit être respectée. Elle porte, en effet, atteinte aux intérêts de la partie concernée.

L'omission de l'éventualité du recours frappe la notification de la décision d'une nullité de procédure contraire au principe des Droits de l'homme et du contradictoire.

- Par application combinée des Art. 57 à 58 et de l'Art. 185 de la loi n° 85-147 du 30 décembre 1985 (al. 2) du C.p.p. l'obligation - nécessaire condition - doit être mentionnée : une formalité en entraîne une autre (cette précision étant notamment prévue pour les citoyens).

"Les formes, modalités et délai de l'appel sont d'ordre public" .

- Art. 186 du C.p.p. : Les parties doivent former appel dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

- Art. 502 du C.p.p. : Ce délai doit figurer sur la notification : il s'agit d'un droit constitutionnel.

- L'absence de notification du recours éventuel et précis est de nature à porter atteinte à la partie qui le concerne :

Cass. Crim. 16 décembre 1992 - B II - Crim - 425 -

Cass. Crim. 11 janvier 1994 - JCP 1994 - IV - 931 -

- Ces dispositions confortent l'Art 6, par. 3-B - CEDH.

Il est constant que l'omission de la mention des recours emporte ipso facto nullité de la procédure.

En effet, une notification sans l'information légale prévue : sans avertir la personne concernée, sans ne rien dire, ne faire savoir, ni ne donner la possibilité de prévenir "qui", "où" et "quand", ne permet pas l'action nécessaire pour l'ordre public.

Ce manque juridique équivaut à une désinformation officielle.

(Car s'il existe en France des demandes de rétributions et des dédommagements des victimes, c'est preuve que le problème de l'amiante existe bien. Encore faut-il que les prévisions relatives aux formes soient respectées.)

En conséquence, j'utilise cette situation irrégulière, contraire aux principes du droit, pour saisir la Cour de Cassation par la présente à effet de dire et juger :

- nulle et de nul effet l'ordonnance précitée de Michèle Vaubaillon : "incomplète" comme l'indique le C.p.p.,

- remettre la procédure en état sous ses différents aspects.

(Le juge Vaubaillon ne faisait suivre aucun des réquisitoires supplétifs, si bien que mes plaintes furent éludées puis perdues, sans soin juridique de la part de ce magistrat, alors que les dites plaintes étaient valablement étayées).

- ordonner à la juridiction dont il s'agit qu'elle y procède sans délai.

Puisque c’est à peine de nullité que le Code de Procédure dispose qu’une Ordonnance doit toujours porter mention des délais et voies de recours, il serait temps de tirer effectivement les conséquences de la violation, devenue quasi systématique, de cette règle de forme (prescrite ad validitatem !).

Le sujet abordé n'implique nullement l'action d'appel de Michel LANGINIEUX, mais l'ordonnance elle-même. Le fondement, qui est d'ordre public, en est l'occultation de l'information à laquelle le citoyen a droit.

Il est demandé à la Cour de Cassation de simplement constater l'irrégularité qui entache l'ordonnance de non-lieu de Madame Vaubaillon et d'en tirer toutes les conséquences de droit.

 

2/ Exigence d'une instruction conformément au droit procédural.

S'il fallait, en conclusion, adosser les moyens de droit de ce pourvoi à une justification morale des actions entreprises par le demandeur, cette justification morale ressort surabondamment de la lecture des morceaux choisis ci-après, extraits des Rapports du Sénat et de la Mission parlementaire sur l'amiante en France, à savoir :

"Inertie de l'administration (page 101), inertie de nos décideurs (page 12), passivité des donneurs d'alerte institutionnels (page 61), inertie totale et blocage (page 63), État anesthésié (page 71), responsabilité de l'État confirmée plusieurs fois pour défaut de réglementation spécifique, tardive, insuffisante (page 99)" : Rapports du Sénat.

"Faillite de l'État (page 487), conséquences humaines et financières désastreuses (page 275), l'État se devant de protéger (page 602, vol. 2), régime de l'imprudence et de la négligence (page 384), fin d'une époque (page 275), l'État a une obligation de réglementation de même qu'il a une obligation de police (page 595, vol. 2), responsabilité de l'État engagée pour carence (page 595, vol. 2), crime sociétal (page 15)" : Mission parlementaire.

Le tout sous toutes réserves,

 

Pièces jointes :

- Décision du Bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2006 pour l'audience du 22 juin 2006, adressée à Maître Nathalie Vielhomme, Palais E 1664.

- Conclusions de Maître Veilhomme.

- Copies de :

l'Art 183 (al 5) du Code de procédure pénale.

l'Art 508 C 647 du Code de p.p.

- Constat personnel concernant 69 magistrats en non-application de la loi, adressé à la Cour des Comptes, en la personne de son Premier Président.

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