Accueil du site Politique de Vie

 

Sectes : conclusions de Christian Cotten contre Jean-Louis Debré et Yves Michel le 13 janvier 2005

 

Tribunal de Grande Instance de Paris

17ème Chambre Correctionnelle

Audience du 13 janvier 2005

Affaires N° 0413509421 et 0424609209

Conclusions de la partie civile, M. Christian COTTEN

 

Prononcées publiquement le 13 janvier 2003 devant le Tribunal

 

Lire aussi :

1. Conclusions complémentaires, M. Christian Cotten

2. Courrier à la 17ème à propos de quelques triangles bien amusants

3. Courrier à la 17ème à propos de la violation de la Constitution par les parlementaires

4. L’Assemblée Nationale va-t-elle bientôt publier un rapport sur « Les Juifs et l’Argent » ou «  Les Arabes sont-ils tous des Terroristes Homosexuels » ? Ce n’est plus impossible… - Christian Cotten - 17 02 05

5. Affaire Cotten /Debré Jean-Louis et Michel Yves

 

Plaise au Tribunal

 

Les citations directes délivrées successivement à M. Jean-Louis Debré et M. Yves Michel ont présenté les faits et leurs auteurs de façon parfaitement claire et il n’est donc pas utile de les reprendre ici en détail.

Ces faits de discrimination et de faux et usage sont parfaitement établis : les allégations du rapport parlementaire publié par livre et par Internet par l’Assemblée Nationale concernant la marque Stratégique appartenant à M. Cotten sont sans aucun fondement quel qu’il soit et sont constitutives d’une altération de la vérité et d’une entrave à la liberté économique, comme cela est démontré par les pièces versées au dossier.

Ces faits de discrimination, de faux et usage tombent clairement sous le coup de la loi, tant française qu’européenne.

Les auteurs de ces faits sont clairement identifiés et là encore aucune contestation sérieuse n’est possible : M. Debré Jean-Louis et M. Michel Yves sont juridiquement responsables des éditions de l’Assemblée Nationale, tant par livres que par Internet. Le fait qu’ils ne soient pas les auteurs directs du rapport incriminé ne saurait les dégager de leurs responsabilités d’éditeurs.

L’argument de l’immunité parlementaire développé par la défense de M. Jean-Louis Debré ne tient pas au regard du droit européen, comme exposé dans notre citation. Quant à M. Yves Michel, il est clair qu’il ne bénéficie d’aucune immunité.

Les conséquences passées et présentes de ces faits de discrimination, de faux et usage, sont considérables, tant pour M. Cotten que pour de nombreuses personnes de son entourage, comme démontré dans les pièces déjà versées au dossier.

Nous invitons le Tribunal à se poser les questions suivantes, aux fins de mieux asseoir son jugement.

Dans la salle d’audience de la 17ème Chambre Correctionnelle réunie ce jour 13 janvier 2005, parmi tous les êtres humains présents, citoyens français et européens, tant magistrats que simple public, partie civile ou prévenus ou avocats :

Combien sont juifs ?

Combien sont catholiques ?

Combien sont musulmans ?

Combien sont athées ?

Combien sont homosexuels ?

Combien sont hétérosexuels ?

Combien sont membres d’une autre religion ou minorité nationale ou ethnique ?

Combien sont blancs ?

Combien sont jaunes ?

Combien sont  noirs ?

Combien sont-ils atteints du sida ou autre maladie infectieuse ?

Combien sont arabes ?

Combien sont Turcs ?

Combien sont Français, Allemands, Suédois ou Espagnols ?

Combien encore sont-ils Francs-Maçons, Templiers ou Protestants ?

Combien sont-ils membres d’un groupe associatif, philosophique, religieux, ethnique, sexuel… spécifique et particulier ?

 

Suite à ces premières questions, nous posons au Tribunal les questions suivantes, auxquelles nous lui demanderons de bien vouloir fournir dans son jugement des réponses motivées et précises.

1. Au nom de quels principes conformes au droit international, européen et interne, conformes aux déclarations universelle, européenne et française des droits de l’homme, conformes au droit communautaire européen, conformes aux principes fondateurs de la République Française et de sa Constitution, des citoyens, fussent-ils députés ou hauts fonctionnaires, auraient-ils le droit de désigner des membres de groupes spirituels et associatifs du terme infâmant et discriminatoire de « sectes » dans un document émanant de l’État ?

2. Au nom de quels principes moraux, éthiques, philosophiques, linguistiques et juridiques, des représentants de l’autorité de l’État auraient-ils le droit, en toute impunité, d’utiliser pour désigner à la vindicte publique d’honnêtes citoyens un terme considéré dans l’usage commun de la langue française comme injurieux, diffamant, discriminatoire, péjoratif, dévalorisant etc, sachant que le terme en question n’a strictement aucun fondement juridique, ni sociologique, permettant de distinguer sérieusement une « secte » d’une religion nouvelle naissante par différenciation d’une religion plus ancienne ?

Et ce, alors qu’il est de notoriété publique – et de façon plus spécifique dans le cas d’espèce du présent dossier – et parfaitement connu et manifeste que la désignation de « sectes » attribuée à une personne ou à un groupe entraîne pour ceux-ci quantité de persécutions sociales, politiques, économiques, financières etc constituant autant de faits de discrimination, pourtant sévèrement réprimés par la loi et les tribunaux par ailleurs dans quantités d’affaires ?

Et ce, alors que différentes autorités de l’État et non des moindres, ont récemment pris position parfaitement claire pour affirmer que, de fait, il n’y avait strictement aucun fondement sérieux ni justification aux discriminations faites à tous les citoyens affublés abusivement de l’étiquette de « sectes », qui ne peut être sérieusement distinguée de celle de « religions » ?

3. À supposer que les personnes incriminées dans la présente affaire qui ne sont pas auteurs directs du rapport mis en cause, sachant qu’elles ne sauraient dégager leurs responsabilités pénales en tant qu’éditeurs du site Internet de l’Assemblée Nationale et de ses publications de livres et documents sur support papier, responsabilités pénales qui sont affirmées depuis longtemps par la loi française, ne puissent être tenues pour responsables des faits invoqués ;

qui, alors, doit être considéré comme responsable de la discrimination faite à M. Cotten en tant que propriétaire de la marque Stratégique ?

Le Pape, le Grand Maître du Grand Orient de France ou la concierge de M. Christian Cotten ?

Et ce, sachant que, comme cela est démontré dans les pièces versées au dossier, il est strictement impossible à quiconque de montrer ou prouver que M. Cotten soit, de fait, membre d’une quelconque minorité spirituelle, secte, religion, groupe philosophique etc quel qu’il soit : d’une part, M. Cotten, pas plus que les associés ou salariés de la société Stratégique, ne peuvent être de quelque façon que ce soit, de près ou de loin, assimilés au groupe connu sous le nom de « Scientologie » et, d’autre part, cela serait-il démontrable que, comme exposé ci-dessus, rien ne viendrait justifier qu’ils soient ainsi désignés à la vindicte publique au motif qu’ils seraient scientologues, c’est à dire, tout comme n’importe quel juif, arabe, moldo-valaque, chinois cancéreux, indou hétérosexuel, finlandais sidaïque, lituanien ou franc-maçon homosexuel, membre d’une minorité ethnique, religieuse ou sexuelle.

Et ce, sachant que, tant en droit international qu’européen ou français, l’appartenance à une minorité ethnique, religieuse, sexuelle etc est précisément protégée par la loi de tout acte de discrimination.

4. Au nom de quel droit une institution de l’État dont ce n’est pas la fonction s’attribue-t-elle la possibilité de produire un texte discriminatoire qui fonctionne tout à la fois comme une pseudo-loi, comme un acte de procédure judiciaire, comme un jugement, comme un verdict, comme une condamnation, comme une punition, comme un acte d’exécution judiciaire, alors même que le Ministère de l’Intérieur lui-même a fait savoir à plusieurs reprises que les « listes de sectes » n’avait aucun fondement administratif sérieux et que, dans le cas d’espèce, personne ne saurait apporter le moindre élément d’information tendant à prouver que M. Cotten est effectivement Scientologue ou membre d’une quelconque autre minorité du même type ?

Le Tribunal de céans est gardien de la loi, il lui reviendra donc d’assumer ses responsabilités dans cette affaire en condamnant les prévenus tel qu’il est demandé dans nos citations, tant sur le plan pénal que civil et ce sans qu’il soit utile de reprendre ici les termes de nos demandes déjà exposées de façon parfaitement claire et sans équivoque et que le Tribunal a lui-même  parfaitement comprises dans les termes de ses jugements du 4 juin et du 21 octobre dernier.


Le Tribunal doit enfin savoir que la présente affaire fait l’objet d’une requête auprès de la Commission Européenne aux fins de saisine de la Cour de Justice de la Communauté Européenne.

Nous joignons donc aux présentes conclusions les pièces suivantes :

plainte auprès de la Commission du 18 octobre 2004 ;

courrier de la Commission de Bruxelles du 16 novembre 2004 ;

deux courriers en réponse à la Commission de M. Cotten, en date du 23 novembre ;

plainte de M. Cotten contre la Commission de Bruxelles devant M. le Médiateur Européen ;

la réponse du Médiateur Européen en date du 1er Décembre 2004 ;

un courrier en retour de la Commission en date du 8 décembre 2004 ;

la réponse de M. Cotten à la Commission en date du 14 décembre 2004.

Par ailleurs, comme cela est parfaitement connu du Tribunal, suite à la publication du rapport parlementaire de juin 99 le mettant en cause, M. Cotten a été obligé de se porter partie civile dans le procès de l’affaire de l’Ordre du Temple Solaire à Grenoble.

Cette constitution de partie civile a eu de très nombreuses conséquences pour M. Cotten, sous forme de violences diverses (menaces de mort, violation de domicile, vol en bande organisée etc), qui sont la suite directe du marquage infâmant de la marque Stratégique dans le rapport parlementaire de juin 99. Ces faits font l’objet d’une plainte ci-jointe auprès du TGI de Nanterre et ont été aussi portés à la connaissance de la Commission Européenne dans la requête du 10 octobre 2004.

La question qui va donc se poser au Tribunal, auquel il est encore une fois demandé expressément de répondre de façon précise et motivée, est celle-ci :

jusqu’à quand M. Cotten devra-t-il subir les persécutions de certains agents de l’État Français agissant en bande criminelle organisée, couvrant par leurs agissements les assassins de l’Ordre du Temple Solaire en utilisant les institutions de l’État comme la loge maçonnique P2 a utilisé à des fins mafieuses et criminelles pendant des décennies les institutions de l’État européen d’Italie ?

Et ce pour tenter de faire taire une partie civile particulièrement active dans la recherche de la vérité agissant dans le plus grand respect des intérêts supérieurs de la démocratie et de la République Française ?

Une dernière question que va devoir se poser le Tribunal et à laquelle il lui est formellement demandé de répondre de façon précise et motivée sera enfin celle-ci :

jusqu’où le Tribunal de céans est-il prêt à violer les principes fondamentaux du droit communautaire européen, et notamment la liberté d’entreprendre et le principe de la non-discrimination, au motif de protéger certains représentants de la caste des hauts fonctionnaires et des élus politiques et au risque majeur d’être à son tour condamné lui-même directement par la CJCE pour manquements judiciaires graves et violations majeures du droit européen ?

 

Christian Cotten

 

Lire aussi :

1. Conclusions complémentaires, M. Christian Cotten

2. Courrier à la 17ème à propos de quelques triangles bien amusants

3. Courrier à la 17ème à propos de la violation de la Constitution par les parlementaires

4. L’Assemblée Nationale va-t-elle bientôt publier un rapport sur « Les Juifs et l’Argent » ou «  Les Arabes sont-ils tous des Terroristes Homosexuels » ? Ce n’est plus impossible… - Christian Cotten - 17 02 05

5. Affaire Cotten /Debré Jean-Louis et Michel Yves

 

Accueil du site Politique de Vie