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Sectes : conclusions de Christian Cotten contre Jean-Louis Debré et Yves Michel le 13 janvier 2005

 

Conclusions complémentaires

Voir :

Conclusions de la partie civile, M. Christian Cotten

Courrier à la 17ème à propos de quelques triangles bien amusants

Courrier à la 17ème à propos de la violation de la Constitution par les parlementaires

 

Tribunal de Grande Instance de Paris

17ème Chambre Correctionnelle

Audience du 13 janvier 2005

Affaires N° 0413509421 et 0424609209

Conclusions de la partie civile, M. Christian Cotten

 

Lire aussi :

L’Assemblée Nationale va-t-elle bientôt publier un rapport sur « Les Juifs et l’Argent » ou «  Les Arabes sont-ils tous des Terroristes Homosexuels » ? Ce n’est plus impossible… - Christian Cotten - 17 02 05

Affaire Cotten /Debré Jean-Louis et Michel Yves

 

Conclusions complémentaires – 12 01 05

 

Plaise au Tribunal

 

La lecture des conclusions rédigées par Maître Baudelot, tant pour l’un que pour l’autre des prévenus, appelle quelques précisons et réponses indispensables.

 

 

1. L’immunité parlementaire ferait échec aux poursuites

Si l’immunité parlementaire faisait échec aux poursuites, alors, il serait impossible à M. Cotten d’avoir droit à un procès équitable par rapport aux faits de discrimination dont il est l’objet, ces faits ayant été commis par les membres de l’Assemblée Nationale.

Or, les articles 6 et 13 de la CEDH, dont la supériorité dans l’échelle des normes est reconnue par la Constitution, lui reconnaît ce droit, même si les actes poursuivis sont commis par des représentants de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions.

L’immunité parlementaire ne peut donc pas être invoquée pour empêcher des poursuites puisqu’elle reviendrait à violer la CEDH, dont les articles 14 et 9 protègent M. Cotten, précisément, de tout acte de discrimination.

 

Il est donc demandé au Tribunal d’appliquer ici strictement les articles visés de la CEDH.

 

Par ailleurs, comment serait-il acceptable que, dans un état de droit, il soit possible d’accorder une « immunité parlementaire » à un homme, en l’occurrence M. Jean-Louis Debré, à propos duquel la partie civile sait de source parfaitement informée, sur la base de documents probants que :

le 24 juillet 1995, alors qu’il était Ministre de l’Intérieur du gouvernement Juppé, M. Jean-Louis Debré a été parfaitement informé qu’un attentat terroriste mis en œuvre par les GIA algériens en liaison avec certains membres du gouvernement algérien allait être commis dans le RER à Paris, faisant 8 morts et 150 blessés ?

 

L’immunité parlementaire couvrirait-elle aussi ce type de forfaiture majeure dont sont victimes les peuples français et algériens ?

Faut-il que la partie civile demande au Tribunal d’interroger le juge anti-terroriste Alain Marsaud pour mieux connaître la personnalité du prévenu, comme c’est son devoir de le faire ?

 

2. La citation serait nulle

2.1. Sur le délit de discrimination

L’avocat des parties civiles reproche des incriminations qui seraient exclusives l’une de l’autre, au travers des articles 225-2 et 432-7 du Code Pénal et que ceci nuirait aux intérêts de la défense.

Or, ces articles ne sont en rien exclusifs l’un de l’autre.

M. Cotten cite, de fait, l’article 225-1 qui définit les actes de discriminations, l’article 225-2 qui précise les sanctions des actes de discrimination tels que définis à l’article 225-1, ces deux articles définissant ainsi un « cas général » applicable à tout citoyen.

Puis, compte tenu du cas d’espèce, M. Cotten invoque, en suivant, l’article 432-7 qui n’est pas exclusif du 225-2 mais au contraire précise celui-ci par une application plus sévère des sanctions dans le cas particulier d’une discrimination mise en œuvre par une personne dépositaire de l’autorité publique.

L’on ne voit donc pas en quoi un article qui précise un cas particulier serait exclusif du cas général.

Ou alors, tous les articles du Code Pénal qui précisent des cas particuliers annuleraient tous les articles relatifs à des cas généraux…

Il y a ici comme une défaillance intellectuelle majeure dans les processus de raisonnement…

La présentation faite par M. Cotten répondait tout simplement à un souci de clarté intellectuelle  : le cas général s’applique au cas d’espèce et le cas particulier de même, puisque M. Yves Michel est bien représentant de l’autorité publique.

Il est donc bien évident que c’est précisément bien cet article-là qui devra être appliqué par le Tribunal, sachant que son application est un cas particulier du cas général.

Il n’y donc rien qui puisse justifier de déclarer la citation nulle pour ce motif sans fondement invoqué par les prévenus.

Cette tentative d’obtenir la nullité de la citation n’est qu’un tentative vouée à l’échec de ne pas répondre au fond.

La citation sera donc reçue par le Tribunal.

 

2.2. Sur le délit de faux

L’avocat des prévenus prétend que M. Cotten citerait trois articles différents du Code Pénal, ce qui nuirait aux intérêts de la défense.

Or, M. Cotten a seulement et uniquement fondé son argumentation sur l’article 441-1 du Code Pénal à propos du délit de faux et usage.

Certes, en fin de citation, chapitre 5.1, M. Cotten rappelle pour mémoire, que le délit de faux est réprimé par les articles 441-1, 441-2,441-4 du Code Pénal.

Il s’agit là du simple souci de rappeler à M. le Procureur les articles du code qui pourrait lui être utiles, sachant que M. Cotten, dans la présentation de son dossier, et notamment page 8, chapitre 2.2, a bien clairement exposé le seul article 441-1 pour fonder sa poursuite et que cela est rappelé à nouveau page 14, chapitre 5, « Par ces motifs » : « vu les articles : 225-1,225-2,432-7 et 441-1 du Code Pénal, statuer sur les réquisitions de M. le Procureur de la République »

Il est assez amusant de voir, que, précisément, pour répondre d’une accusation de faux, l’avocat des prévenus prétend lire dans les citations de M. Cotten des phrases, des mots et des chiffres qui n’y figurent pas…

Par ailleurs, contrairement aux allégations de la défense, les articles 441-2 et 441-4 ne sont en aucune façon exclusifs l’un de l’autre, mais, encore une fois, concernent des cas particuliers du cas plus général de l’article 441-1 : le fait de rappeler ces deux articles à M. le Procureur n’est qu’une manière de laisser à celui-ci la liberté de requérir comme il l’entend, sachant que M. Cotten poursuit bien les prévenus comme indiqué pages 8 et 14 de ses citations au titre de l’article 441-1.

Les exceptions de nullité évoquées ici par les prévenus sont constitutives d’une façon particulièrement maladroite et malhonnête de ne pas répondre au fond du problème posé.

Ce qui pourrait être donc parfaitement interprété par le Tribunal comme un aveu de culpabilité des prévenus…

 

3. M. Yves Michel ne serait pas responsable des infractions poursuivies

M. Cotten n’a invoqué à aucun moment la loi sur la presse concernant ce dossier.

M. Cotten met en évidence que M. Yves Michel est responsable des éditions de l’Assemblée Nationale, comme le reconnaît d’ailleurs très clairement le prévenu dans les conclusions de son avocat.

À partir du moment où M. Yves Michel est bien responsable juridique des publications de l’Assemblée Nationale et que l’une de ces publications est constitutive d’un faux et d’une discrimination, nous sommes bien là dans le cas d’actes délictueux accomplis par un représentant de l’autorité publique, même si M. Michel n’est pas la seule personne qui pourrait être considérée comme co-auteur ou complice des délits commis.

Si M. Michel Yves n’était pas responsable de ces délits, qui le serait alors ?

Car les faits sont bien là, les délits sont clairs et incontestables et ils perdurent chaque jour : or, M. Yves Michel a parfaitement été informé, avant que toute poursuite ne soit engagée devant votre Tribunal, de leur commission et il lui a été demandé d’y mettre fin, ce qu’il n’a pas fait.

Or, il reconnaît lui-même qu’il est bien responsable juridique de ces publications.

Le Tribunal ne peut donc que reconnaître sa responsabilité pleine et entière face aux délits poursuivis, et ce d’autant qu’il a continué à les commettre après avoir reçu le courrier de M. Cotten deux mois avant la citation devant votre Tribunal.

 

4. M. Jean-Louis Debré ne serait pas responsable des infractions poursuivies

Le fait est que M. Debré n’est pas formellement, comme M. Cotten l’a pensé au moment de la préparation de la citation, responsable des publications de l’Assemblée Nationale.

De fait, M. Debré n’était pas membre de la Commission Parlementaire sur les Sectes.

Mais M. Debré était bien député en juin 99.

Et M. Debré a voté le rapport parlementaire sur « Les sectes et l’argent » puisque celui-ci a été voté à l’unanimité des députés.

Donc, M. Debré est bien au minimum co-auteur des délits poursuivis.

De plus, deux mois avant toute citation devant votre Tribunal, M. Jean-Louis Debré a été informé de la commission des délits et il lui a été demandé d’y mettre fin, ce qu’il n’a pas fait.

L’immunité parlementaire invoquée, tant pour le parlementaire lui-même que pour le rapport « Les Sectes et l’argent », n’a ici strictement aucun sens ni aucun fondement, puisque, encore une fois, la CEDH donne à M. Cotten le droit à un procès équitable, même lorsque les faits poursuivis sont commis par des représentants de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions.

Or, la CEDH, de par la constitution française elle-même (article 55), a valeur supérieure à la constitution elle-même et doit donc être appliquée ici.

L’immunité parlementaire  ne peut donc pas être invoquée pour tenter d’échapper aux poursuites.

 

5. Les délits poursuivis seraient prescrits

L’avocat des prévenus prétend que les délits seraient prescrits, puisque le rapport incriminé date de juin 99.

Or, nous ne sommes pas dans le cas d’espèce dans le cadre de la loi sur la presse, qui définit la commission des délits par la date d’une publication.

Les délits poursuivis sont des délits de faux et de discrimination mis en œuvre au travers d’actes publics d’une autorité de l’État ; et ces délits sont, à ce jour, permanents : l’argument présenté par la défense aurait été recevable si les délits avaient été commis par un acte simple, comme une lettre unique.

Or, ces délits sont commis de façon permanente par un livre en vente à la librairie de l’Assemblée Nationale et, d’autre part, par un site Internet.

Par ailleurs, M. Yves Michel et M. Jean-louis Debré ont été parfaitement informés deux mois avant toute poursuite de la commission de ces délits et ils n’ont rien fait pour y mettre fin.

Le fait que M. Yves Michel n’ait pas été lui-même directeur de publication ni Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale en juin 99 ne change rien, puisque qu’il l’est aujourd’hui et que les délits perdurent alors même qu’il lui a été formellement demandé d’y mettre fin deux mois avant les poursuites.

Quant à M. Jean-Louis Debré, il était déjà député en juin 99, il a voté le rapport parlementaire incriminé et il a à ce jour autorité, en tant que Président de l’Assemblée Nationale, pour mettre fin aux délits poursuivis.

Or, ces délits perdurent et M. Jean-Louis Debré n’y ayant pas mis fin malgré notre demande, il en assume donc de fait la responsabilité.

Il ne peut donc y avoir prescription.

 

6. M. Cotten aurait agi dans le but de nuire à M. Yves Michel et à M. Jean-Louis Debré

M. Cotten n’éprouve strictement aucune animosité personnelle particulière à l’égard de M. Yves Michel pas plus qu’à l’égard de M. Jean-Louis Debré et n’a aucune raison de chercher à leur nuire.

M. Cotten entend simplement mettre fin à une discrimination particulièrement insupportable dont il est victime depuis juin 99 :

il se trouve que Messieurs Jean-Louis Debré et Yves Michel sont, à ce jour, d’un strict point de vue juridique, responsables des délits poursuivis et ont tout pouvoir pour y mettre fin.

Il est donc logique que M. Cotten cite M. Jean-Louis Debré et Yves Michel devant votre Tribunal, pour obtenir des autorités de l’État que justice lui soit rendue.

Il est intéressant de constater que l’avocat des prévenus se contente de demander au Tribunal 1 euro de dommages et intérêt : il y a là comme un aveu pitoyable…

 

7. M. Cotten agirait de façon téméraire

M. Cotten note avec satisfaction que l’avocat des prévenus a gardé parfaite mémoire des différentes procédures engagées depuis 99 par M. Cotten, qu’il rappelle en introduction de ses conclusions.

Ce rappel met en évidence une chose très claire : M. Cotten, à ce jour, n’a pas pu obtenir des institutions judiciaires françaises de procès équitable pour les délits incontestables, et incontestés d’ailleurs, dont il est victime.

Il y a là, de fait, violation manifeste et incontestable des articles 6 et 13 de la CEDH.

Il est intéressant d’observer que, à aucun moment, les prévenus ne contestent le bien-fondé des poursuites sur le fond, ni quant aux faits délictuels eux-mêmes ni quant à la qualité de victime de M. Cotten :

ils tentent simplement d’échapper aux poursuites par des arguties formelles qui sont TOUTES des violations grossières de la CEDH ; tout se passe comme si les prévenus prétendaient ignorer la CEDH qui a force de loi dans ce pays comme dans toute l’Europe et ne peut souffrir d’exception, serait-elle française et tromper ainsi le Tribunal de céans.

Il est donc formellement demandé au tribunal de céans d’appliquer la loi et rien que la loi, à savoir, au premier chef, faire droit à M. Cotten d’avoir un procès équitable dans cette affaire, au respect des articles 6 et 13 de la CEDH.

Pour le moment, M. Cotten s’abstiendra de faire tout commentaire superflu sur la présence bien étrange, page 4 des 2 documents de conclusions transmis par l’avocat des prévenus, de quelques trèfles à trois feuilles savamment disposés en triangle…

 

De quelle secte occulte serait-ce peut-être là le signe et quel message un avocat franc-maçon transmettrait-il ainsi à quel magistrat franc-maçon… ???


Par ces motifs,

Le tribunal recevra M. Cotten dans sa plainte et lui accordera l’ensemble de ses demandes, qui, pour la bonne forme, sont rappelées ici, étant précisé que les demandes financières faites à chaque prévenu à des dates différentes et par deux citations distinctes, seront confondues.

 

vu les articles : 225-1, 225-2, 432-7 et 441-1 du Code Pénal,

statuer sur les réquisitions de M. le Procureur de la République.

 

1. Sur l’action publique

 

déclarer M. Jean-Louis Debré et Yves Michel coupables des délits de :

- discrimination constituant une entrave à l’exercice normal d’une activité économique par une personne dépositaire de l’autorité publique, fait prévu et réprimé par les articles 225-1, 252-2 et 432-7 du Code Pénal ;

- délit de faux et usage, fait prévu et réprimé par l’article 441-1 du Code Pénal.

les condamner à telle peine qu’il plaira au Tribunal.

 

2. Sur l’action civile

 

2.1. Déclarer M. Christian Cotten recevable et bien fondé dans sa constitution de partie civile.

 

2.2. Ordonner :

- le retrait sans délai du nom de marque Stratégique du rapport parlementaire visé et publié sur Internet ;

- le retrait sans délai et nom de marque Stratégique du rapport parlementaire visé et publié sous forme de livre par l’Assemblée Nationale dans toute édition à venir et dans les exemplaires actuellement en vente et en stock ;

- le retrait sans délai du nom de marque Stratégique de toute autre publication du même texte visé sur tout autre support ;

- la publication,

- dans un communiqué de presse de 1800 signes minimum, édité de façon certaine et dans les caractères courants du journal, par les quatre premiers quotidiens nationaux français, les sept premiers quotidiens régionaux et les quatre premiers hebdomadaires d’informations générales,

- et dans un communiqué audio-visuel de deux minutes diffusé de façon certaine sur les six premières chaînes de télévision aux journaux du soir et sur les six principales stations de radiodiffusion de langue française,

- de la présentation des excuses officielles du Secrétariat Général et de la Présidence de l’Assemblée Nationale à l’égard de la partie civile, relativement aux délits commis et en cours de commission et l’annonce motivée du retrait de la marque Stratégique du rapport visé.

 

2.3. Condamner solidairement les prévenus, dans le cadre de la responsabilité de l’État et/ou de leur responsabilité civile en tant que Président de l’Assemblée Nationale et/ou de tout autre cadre qu’il plaira au tribunal, à payer à M. Christian Cotten la somme de 12 000 000 Euros (douze millions d’Euros) au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, au regard du chiffre d’affaires de la société Stratégique.

 

2.4. Condamner chacun des deux prévenus à payer à M. Christian Cotten la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de Procédure pénale.

 

2.5. Les condamner aux entiers frais et dépens.

 

2.6 . Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel.

 

Sous toutes réserves, et ce sera justice.

 

Christian Cotten

 

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