Citation directe devant le Tribunal de Grande Instance de Paris

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1. Communiqué de presse du 4 juillet 2001

3. DE L’AFFAIRE SCHULLER À L’ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE

4. Charlie et les 40 menteurs : suite

 

B/ Sur le délit d'atteinte à la liberté individuelle

L'existence même d'un rapport parlementaire, accessible en permanence sur Internet et qui désigne à la vindicte publique plusieurs dizaines d'associations, plusieurs centaines de milliers de citoyens, mis ainsi dans une catégorie "inférieure" de citoyens au motif qu'ils appartiendraient à une "secte", terme au demeurant sans définition juridique, constitue un acte attentatoire à la liberté individuelle, puni, lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission publique, comme c'est le cas des prévenus, de 7 ans de prison et de 700 000 FF d'amende.

a- En droit : aux termes des dispositions de l'article 432-4 du Code Pénal :

"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 FF d'amende."

b - En l'espèce

L'ensemble des prévenus, au titre de leurs missions de parlementaires, de membres de la Mission Interministérielle de Lutte contre les sectes, de policiers, de directeurs de cabinets, de conseillers techniques, de responsables associatifs... tiennent depuis de nombreuses années dans le cadre de leurs missions de service public des propos oraux ou écrits qui constituent autant d'actes attentatoires à la liberté individuelle mis en oeuvre de façon arbitraire par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission publique.

En effet, le caractère péjoratif du mot "secte", sans définition autre que purement subjective, renforcé par l'utilisation de l'expression "lutte contre les sectes", renforcé encore par l'association faite systématiquement avec les expressions "suicides collectifs" ou "massacres" et plus particulièrement avec l'affaire de l'Ordre du Temple Solaire, présentée comme l'exemple de référence du caractère dangereux des "sectes", conduit à l'établissement de listes à caractère discriminatoire livrées ensuite aux effets de la rumeur publique, dont on sait par ailleurs qu'elle constitue une arme particulièrement efficace pour conduire des êtres humains à se suicider ou à s'assassiner les uns les autres.

Ces listes, qui ne sont pas sans rappeler les listes honteuses produites par le gouvernement de Vichy ou les dictatures totalitaires, dans le but d'éliminer des populations dérangeantes, encouragent l'opinion publique à traiter comme paria, boucs-émissaires ou sous-citoyens des milliers de personnes membres réels ou supposés de dizaines d'associations.

Ces listes, qui désignent des personnes qui n'ont commis aucun délit particulier qui justifierait l'opprobre qui est mise sur elles, sont constitutives d'actes attentatoires à la liberté, en ce qu'elles empêchent les victimes de jouir librement de tous leurs droits et libertés de citoyens de la République Française.

Ainsi, M. Christian COTTEN est empêché chaque jour d'exercer librement son métier de psychosociologue, de psychothérapeute et de dirigeant d'entreprise, chacun de ses clients ou futurs clients étant à même de lire sur Internet qu'il serait "affilié à une secte", ce qui ne peut qu'entraîner un mouvement de recul ou un arrêt complet de toute relation de la part des dits clients. La liberté fondamentale d'entretenir des relations normales avec autrui est ainsi entravée de façon permanente, sans aucune possibilité de faire cesser l'acte initial qui porte atteinte à cette liberté, puisque le rapport parlementaire est considéré comme définitif et immuable, la "Commission" qui l'a écrit étant considérée comme dissoute.

Étant rappelé ici que la soi-disant affiliation de M. Christian COTTEN, de sa marque et de la société STRATÉGIQUE ne repose sur aucun fait quel qu'il soit et qu'en conséquence, la citation dans le rapport parlementaire et ses utilisations constituent bien des actes attentatoires à sa liberté individuelle, ordonnés et/ou accomplis par les prévenus, tous dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission publique.

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